CHAPITRE IV
Recensement des votes et proclamation des résultats
Article LO.138
Au niveau de chaque département est créée une commission départementale de recensement des votes. Cette commission est composée :
- de trois magistrats dont l’un assure la présidence, tous désignés par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar parmi les magistrats des Cours et Tribunaux ;
- d’un représentant de la C.E.N.A.
- d’un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant. Leurs prénoms, nom, profession date et lieu de naissance doivent être notifiés par chaque candidat à l’élection présidentielle au Ministre Chargé des Elections, au Président de la Commission Nationale de Recensement des Votes et au Président du Conseil Constitutionnel quinze (15) jours avant le début du scrutin.Au vu de l’ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote du département et des pièces qui leur sont annexées, la commission effectue le recensement des votes. Seuls les magistrats ont voix délibérative.
Au niveau national est crée une Commission Nationale de Recensement des Votes. Cette commission est présidée par le premier président de la Cour d’Appel de Dakar et en cas d’empêchement par un magistrat qu’il désigne. Elle comprend, en outre, d’une part, deux magistrats du siège désignés par lui et, d’autre part, un représentant de la C.E.N.A. ainsi qu'un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant. Les prénoms, nom, profession, date et lieu de naissance du représentant ou de son suppléant sont notifiés au Ministre Chargé des Elections, au Président de la Commission Nationale de Recensement des Votes et au Président du Conseil Constitutionnel quinze (15) jours avant le début du scrutin. Elle adopte les décisions à la majorité des votes des magistrats
qui disposent seuls d’une voie délibérative, le président prenant part au vote. Les autres membres assistent à toutes les réunions de la Commission Nationale à l’exception de la délibération finale, ont accès à tous les documents et ont la faculté de porter leurs observations au procès-verbal.
La proclamation provisoire des résultats est effectuée par le Président de la Commission sous la seule responsabilité des magistrats.
Article LO.139
Les commissions départementales procèdent au recensement des votes à partir des procès-verbaux de chacun des bureaux de vote. Elles n’ont pas le pouvoir de les annuler. Toutefois, en cas d’erreur de calcul ou de relevé de données chiffrées erronées, elles peuvent redresser et rectifier les
procès-verbaux. Elles sont tenues dans ce cas de motiver leur décision et d’en faire la remarque au procès verbal qui, en plus, doit aussi faire état des cas d’incohérence ou de doute sur la sincérité de certaines opérations relevées par la commission départementale. Si la commission ne parvient pas à formuler ses remarques, par consensus, chaque membre peut préciser son point de vue au procès-verbal.
La commission nationale procède au recensement des votes à partir des procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes. Elle peut les rectifier. Pour cela, elle procède, le cas échéant, à l’annulation ou au redressement des procès-verbaux des bureaux de vote.
La commission nationale procède à la proclamation provisoire des résultats, dans les conditions prévues à l’article L86. Il revient au Conseil Constitutionnel d’effectuer la proclamation définitive des résultats conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution.
En cas de destruction, de substitution, de perte ou de vol des originaux des procès-verbaux, les exemplaires détenus par les deux tiers (2/3) des représentants de candidats ou de listes de candidats feront foi au même titre que celui du représentant de la C.E.N.A.
Les résultats définitifs de l’élection présidentielle font l’objet d’une publication dans le Journal Officiel, bureau de vote par bureau de vote par les soins du Président du Conseil constitutionnel.