CHAPITRE II
CAMPAGNE ELECTORALE
Article LO.124
La campagne en vue de l’élection du Président de la République est ouverte vingt et un (21) jours avant le premier tour de scrutin.
S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s’ouvre à compter du jour de l’affichage de la liste des candidats au Greffe du Conseil Constitutionnel. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.
Article LO.125
La Cour d’Appel de Dakar veille à l’égalité entre les candidats. Saisie par la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer sans délai cette égalité.
L’organe en charge de la régulation des médias assure l’égalité entre les candidats dans l’utilisation du temps d’antenne ; il intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer cette égalité nonobstant les sanctions prévues par Les textes régissant l’organe de régulation.
Tout organe, toute entreprise privée de la presse écrite, audiovisuelle ou utilisant tout autre support, qui traite de la campagne est tenue de veiller au respect des règles d’équité et d’équilibre entre les candidats dans le traitement des activités de campagne électorale.
Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les conditions définies par l’article L63.
Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin. Saisie d’une réclamation, la Cour d’Appel peut en cas de besoin, adresser des injonctions aux autorités concernées ou au candidat dont l’attitude est incriminée. La Cour d’Appel veille à la régularité de la campagne électorale. Ses arrêts en la matière ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.
Article LO.126
La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des articles L 62 et L 64 ainsi que par les dispositions réglementaires du Code Electoral.
Les panneaux d’affichage sont attribués dans l’ordre de la liste des candidats arrêtée par le Conseil Constitutionnel.
Article LO.127
La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article L61 du présent Code.
Le service public de la radiodiffusion – télévision annonce les réunions électorales auxquelles participent les candidats.
Article LO.128
Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, une circulaire de propagande comprenant une page en recto et verso de format de 21 x 27 cm.
Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.
Article LO.129
Pendant la durée de la campagne électorale pour le premier tour comme,le cas échéant, pour le second tour du scrutin, les candidats en lice à la Présidence de la République figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil Constitutionnel reçoivent un traitement égal dans l’utilisation
des moyens de propagande de la tranche horaire quotidienne du service public de l’audiovisuel réservée aux candidats.
Le nombre, la durée et les horaires des émissions, ainsi que les modalités de leurs réalisations sont fixés par l’organe chargé de la régulation des médiats après avis de la CENA, des organes de la presse, de l’audiovisuel public et des candidats ou de leur mandataire.
L’organe de régulation des médias peut s’opposer à la diffusion d’une émission de la campagne électorale en cas de contravention aux règles posées par la Constitution.
Sa décision doit être motivée et notifiée, immédiatement, au candidat concerné. Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême qui se prononce en procédure d’urgence avant la fin de la campagne.
L’organe de régulation des médias peut saisir la Cour d’Appel préalablement à la diffusion d’une émission de la campagne officielle, dans les vingt-quatre (24) heures à compter de la réalisation de cette émission, si les propos tenus par les candidats ou les partis politiques révèlent un manquement grave aux obligations qui résultent de la Constitution, notamment en ce qui concerne le respect :
• des caractères de l’Etat républicain, laïc et démocratique ;
• des institutions de la République : de leur statut, de leurs compétences;
• de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’unité nationale;
• et des libertés publiques.
La saisine de la Cour d’Appel est suspensive de la diffusion de l’émission. La cour d’Appel statue dans un délai de quarante huit (48) heures à compter de sa saisine. Elle peut ordonner la non-diffusion de tout ou partie seulement de l’émission.
Le candidat dont les propos sont incriminés est invité à présenter sa défense.
Si l’organe de régulation des médias ne saisit pas la Cour d’Appel dans les vingt-quatre (24) heures ou si la Cour d’Appel ne statue pas dans le délai ci-dessus prévu, l’émission doit être diffusée immédiatement.
Article LO.130
L’organe de régulation des médias peut, en sus du temps d’émission dont dispose chaque candidat, organiser des débats radiodiffusés ou télévisés contradictoires à la condition que de telles émissions
permettent à chacun des candidats d’intervenir.
Article LO.131
L’organe de régulation des médiats veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d’information du service public de radiodiffusion – télévision en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne.