CHAPITRE V
CONTENTIEUX
Article LO.140
Dans les conditions de délai fixées par l’article 35 de la Constitution, tout candidat ou liste de candidats au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au Président du Conseil Constitutionnel.
Article LO.141
La requête est déposée au greffe du Conseil Constitutionnel. Il en est donné acte par le Greffier en chef.
A peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués.
Article LO.142
La requête est communiquée par le Greffier en chef du Conseil Constitutionnel aux autres candidats intéressés qui disposent d’un délai maximum de quarante huit (48) heures pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en chef.
Article LO.143
Le Conseil Constitutionnel statue sur la requête dans les délais prévus par l’article 35 de la constitution.