TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE PREMIER DEPOT DE CANDIDATURE
Article LO.115
La candidature à la présidence de la République doit comporter :
1) les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat ;
2) la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du Code Electoral (partie législative) ;
3) la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués, ou se présente en candidat indépendant ;
4) la photo et la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer.
5) la signature du candidat.
Article LO.116
La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :
• un certificat de nationalité ;
• un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois (03) mois ;
• un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
• une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constitués déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ou une liste d’électeurs appuyant la candidature et comportant les prénoms, nom, date et lieu de naissance, indication de la liste électorale d’inscription et signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant au moins dix mille (10.000) inscrits domiciliés dans six (6) régions à raison de cinq cent (500) au moins par région ;
• une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution, qu’il a exclusivement la nationalité sénégalaise et qu’il sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle.
• une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal.
• Une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) attestant du dépôt du cautionnement prévu à l’article LO117 du présent Code.
En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est remboursé quinze (15) jours après la publication définitive de la liste des candidats.
Article LO.117
Les candidats sont astreints au dépôt d’un cautionnement, qui doit être versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant est fixé par arrêté du Ministère chargé des élections après avis des partis légalement constitués, au plus tard cent quatre vingt (180) jours avant
celui du scrutin.
Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour cent de suffrages exprimés, ce cautionnement lui est remboursé dans les quinze(15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats
Article LO.118
La déclaration de candidature est déposée au greffe du Conseil Constitutionnel, dans les délais fixés par l’article 29 de la Constitution,par le mandataire du parti politique ou de la coalition, qui a donné son investiture, ou celui du candidat indépendant.
Les coalitions de partis politiques doivent choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués. Toutefois, une coalition peut prendre le titre d’un des partis qui la composent. Le titre de la coalition ainsi que la liste des partis qui la composent doivent être notifiés au greffier en chef du Conseil Constitutionnel par le mandataire au plus tard la veille du dépôt de la déclaration de candidature.
Article LO.119
Un candidat ne peut utiliser une couleur, un sigle, ou un symbole déjà choisi par un autre candidat.
En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel attribue par priorité à chaque candidat, sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté du parti qui l’a investi ; pour les coalitions de partis politiques légalement constitués et les candidats indépendants, suivant la date du dépôt.
Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs : vert, or et rouge.
Article LO.120
Pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, le Conseil Constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’il juge utile.
Article LO.121
Conformément à l’article 30 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel arrête et publie la liste des candidats vingt neuf (29) jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est assurée par
l’affichage au Greffe du Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel fait procéder en outre à toute autre publication qu’elle estime opportune.
Article LO.122
Le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat.
Les réclamations doivent parvenir au Conseil Constitutionnel avant l’expiration du jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats au Greffe. Le Conseil Constitutionnel statue sans délai.
Article LO.123
Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un deuxième tour de scrutin, les retraits éventuels de candidature sont portés à la connaissance du Conseil Constitutionnel par les candidats vingt-quatre (24) heures au plus tard après la proclamation définitive des résultats du scrutin.
Le Conseil Constitutionnel arrête et publie, dans les conditions prévues à l’article LO121 la liste des deux candidats admis à se présenter au second tour.