CHAPITRE III
OPERATIONS ELECTORALES
Article LO.132
Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal Officiel au moins soixante dix (70) jours avant la date du scrutin.
En cas de deuxième tour, ou de nouveau tour de scrutin après l’annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin.
Article LO.133
Pour veiller à la régularité des opérations électorales la Cour d’Appel de Dakar désigne des délégués.
Ces délégués, nommés par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar, sont choisis parmi les membres des Cours d’Appel et des Tribunaux.
Ils procèdent, le jour du scrutin, à des contrôles inopinés sur pièces et sur place.
Ils sont munis, à cet effet, d’un ordre de mission qui leur est délivré par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar.
Article LO.134
Les délégués mentionnés à l’article LO133, et les mandataires mentionnés à l’article L71, sont chargés de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, des opérations de vote, du
dépouillement des suffrages et au respect du libre exercice des droits des électeurs et des candidats.
Ils procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès, à tout moment, aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations sur les procès-verbaux avant leur transmission
Les autorités administratives et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission, ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales, lorsque le délégué leur en fait la demande.
Les autorités administratives sont tenues de fournir tous les moyens et la protection nécessaire à la bonne exécution de la mission des délégués.
En cas de constatation d’irrégularités, la C.E.N.A. enjoint l’autorité administrative de prendre les mesures de correction appropriées. Si elle ne s'exécute pas, la C.E.N.A. dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d'action dans le cadre des opérations électorales à l'égard
de l'agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.
A l’issue du scrutin, le délégué de la Cour d’Appel dresse un rapport sur tous les contrôles effectués y compris les opérations de ramassage et d’acheminement des procès verbaux des bureaux de vote. Ce rapport est remis au Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la clôture du scrutin avec copie au Président de la Commission Départementale de Recensement des Votes.
A l’issue du scrutin, chaque délégué de la Cour d’Appel dresse un rapport qu’il remet au Président de la C.E.N.A. au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la clôture du scrutin.
Article LO.135
Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin.
N’entrent pas en compte les bulletins dont l’article L84 du Code électoral dispose qu’ils sont nuls.
Les opérations se déroulent conformément aux dispositions des articles L83 et L84 du Code électoral.
Article LO.136
Le résultat du scrutin est proclamé et affiché dans la salle de vote. Le procès-verbal des opérations est établi dans les conditions fixées par l’article L85 et par les dispositions réglementaires du Code électoral. Les représentants des candidats membres du bureau de vote sont tenus de signer le procès-verbal. L’absence de signature doit être motivée.
Une copie du procès-verbal est obligatoirement remise au représentant de la C.E.N.A. et au représentant de chaque candidat.
Article LO.137
Les procès-verbaux et l’ensemble des pièces relatives aux opérations électorales sont transmis au Conseil Constitutionnel conformément à l’article L86 du présent Code.